Arrêté du 1 août 1980 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteArrêté du 1 août 1980
RattachementTitre II : Moniteurs d'écoles et centres préparant aux professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006721384
Texte parentLEGITEXT000006073085
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1 août 1980 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents dans la spécialité concernée par le concours.

2. Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ; pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.

3. La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

4. Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'école ou centre préparant aux professions paramédicales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.