1. Les membres du personnel hospitalo-universitaire des établissements mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 6 décembre 1972 susvisé relevant des sections suivantes : anatomie et organogénèse, cancérologie, médecine et chirurgie expérimentales et comparées, sont classés dans les différents collèges électoraux par le directeur général de l'établissement, lors de l'établissement de la liste des électeurs prévue à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1972 susvisé, compte tenu de la discipline qu'ils exercent sur le plan hospitalier.
Arrêté du 20 mars 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 avril 1973.
TexteArrêté du 20 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006721481
Texte parentLEGITEXT000006073098
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.