1. Les personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique doivent en faire la demande à la préfecture (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) du lieu de leur résidence professionnelle.
Arrêté du 26 avril 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mai 1973.
TexteArrêté du 26 avril 1973
IdentifiantLEGIARTI000006721600
Texte parentLEGITEXT000006073104
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