1. Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 susvisé est fixé à 10.000 F.
Arrêté du 30 décembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1983.
TexteArrêté du 30 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006721629
Texte parentLEGITEXT000006073110
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