Arrêté du 5 avril 1976 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.

TexteArrêté du 5 avril 1976
RattachementChapitre III : opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000006721684
Texte parentLEGITEXT000006073120
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →

1. Les électeurs ne peuvent voter que par correspondance. Leur bulletin de vote est introduit dans une enveloppe fermée portant mention du collège électoral et de la section. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe mentionnant le nom, la qualité et l'affectation de l'électeur, ainsi que sa signature.

2. Ces documents doivent parvenir au secrétariat d'Etat aux universités au plus tard à la date fixée en application de l'article 8 ci-dessus.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

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