Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le5 avril 1976
Articles13 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073120
RéférenceArrêté du 5 avril 1976 fixant la liste des sections et les conditions d'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Chapitre 1er : Listes électorales

Article 1 LEGIARTI000006721673

1. Pour l'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie qui doivent être désignés par leurs collègues, il est établi deux listes électorales correspondant respectivement aux professeurs du premier grade et aux professeurs du second grade.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 2 LEGIARTI000006721674

1. Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les membres du personnel enseignant en position d'activité ou de détachement.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 3 LEGIARTI000006721675

1. Les électeurs sont rattachés à la section correspondant au poste qu'ils occupent au 1er février 1976 ou au dernier poste qu'ils ont occupé pour les personnels en position de détachement.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 4 LEGIARTI000006721676

1. Le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional ainsi que les directeurs des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie affichent les listes électorales.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 5 LEGIARTI000006721677

1. Le rattachement des personnels enseignants de l'enseignement supérieur à une section rend cette section compétente pour l'examen de toutes les questions relatives à la carrière des intéressés.

2. Une même personne ne peut être inscrite que dans une seule section. Tout changement de rattachement à une section ne peut intervenir que sur demande de l'intéressé et après avis favorable de la section d'origine et de la section de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Chapitre II : Conditions d'éligibilité, mode de scrutin

Article 6 LEGIARTI000006721678

1. Tout électeur est éligible pour siéger dans la section au titre de laquelle il est inscrit sur les listes électorales, à condition :

2. Qu'il soit titulaire dans le cadre intéressé à la date du 1er février 1976 ;

3. Qu'il ne soit pas en congé de longue durée ;

4. Qu'il ne soit pas suspendu.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 7 LEGIARTI000006721679

1. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu l'enseignant bénéficiant de l'ancienneté de services la plus grande dans son grade, ou l'enseignant le plus âgé si l'ancienneté de services est la même.

2. Tout électeur satisfaisant aux conditions précisées à l'article précédent est éligible, même s'il n'a pas fait acte de candidature.

3. Seules seront affichées à côté des listes électorales, et publiées au Bulletin officiel de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux universités, les candidatures adressées directement au secrétaire d'Etat aux universités et au ministre de la santé un mois au moins avant la date des élections, le cachet de la poste faisant foi.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Chapitre III : opérations électorales

Article 8 LEGIARTI000006721681

1. La date des élections est fixée par circulaire conjointe du secrétaire d'Etat aux universités et du ministre de la santé.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 9 LEGIARTI000006721682

1. Chaque électeur doit porter sur son bulletin autant de noms qu'il y a de délégués des enseignants à élire dans la section au titre de son collège électoral. Les bulletins sont valables s'ils comportent moins de noms que nécessaire.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 10 LEGIARTI000006721683

1. Sont considérés comme nuls les bulletins comportant plus de noms qu'il y a de membres à élire, ainsi que les bulletins visés à l'article L. 66 (al. 1er) du code électoral.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 11 LEGIARTI000006721684

1. Les électeurs ne peuvent voter que par correspondance. Leur bulletin de vote est introduit dans une enveloppe fermée portant mention du collège électoral et de la section. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe mentionnant le nom, la qualité et l'affectation de l'électeur, ainsi que sa signature.

2. Ces documents doivent parvenir au secrétariat d'Etat aux universités au plus tard à la date fixée en application de l'article 8 ci-dessus.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Chapitre IV : Dépouillement

Article 12 LEGIARTI000006721685

1. La date du dépouillement est fixée par le secrétaire d'Etat aux universités et le ministre de la santé. Les opérations en sont publiques.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

Article 13 LEGIARTI000006721686

1. Les résultats du dépouillement sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux universités.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.
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