Arrêté du 5 avril 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.

TexteArrêté du 5 avril 1976
RattachementChapitre II : Conditions d'éligibilité, mode de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000006721679
Texte parentLEGITEXT000006073120
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →

1. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu l'enseignant bénéficiant de l'ancienneté de services la plus grande dans son grade, ou l'enseignant le plus âgé si l'ancienneté de services est la même.

2. Tout électeur satisfaisant aux conditions précisées à l'article précédent est éligible, même s'il n'a pas fait acte de candidature.

3. Seules seront affichées à côté des listes électorales, et publiées au Bulletin officiel de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux universités, les candidatures adressées directement au secrétaire d'Etat aux universités et au ministre de la santé un mois au moins avant la date des élections, le cachet de la poste faisant foi.

Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.