Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →
1. Chaque électeur doit porter sur son bulletin autant de noms qu'il y a de délégués des enseignants à élire dans la section au titre de son collège électoral. Les bulletins sont valables s'ils comportent moins de noms que nécessaire.
Nota : abrogé implicitement par décret 81-61 (JO du 28-1-81) BO 81-5,20149.
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