Arrêté du 25 octobre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1988.

TexteArrêté du 25 octobre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006721910
Texte parentLEGITEXT000006073153
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 octobre 1983 (version du 7 décembre 1988)Légifrance →

1. Les modalités de rattachement des dépenses de fonctionnement au résultat comptable de l'exercice visées à l'article 18 (alinéa 3) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :

2. Toute dépense de la seconde section du budget, régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d'un exercice, constitue une charge budgétaire de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu'elle correspond à un service fait avant le 31 décembre.

3. Les dépenses régulièrement engagées, non mandatées, susvisées donnent lieu à émission d'un mandat sur chacun des comptes budgétaires concernés. Ce mandat est accompagné des justifications portant sur :

4. - la nature de la dépense ;

5. - les bases de liquidation ;

6. - la référence de l'engagement correspondant ;

7. - la date du service fait ;

8. - la désignation du créancier.

9. L'ouverture des crédits nécessaires au règlement effectif des dépenses rattachées au résultat de l'exercice clos au titre des dépenses engagées non mandatées est gagée par l'annulation des mandats relatifs à ces dépenses au début de l'exercice suivant. Les crédits ainsi ouverts ne sont pas susceptibles de faire l'objet de virement.

10. Les dépenses consécutives à une sous-évaluation des charges rattachées donnent lieu préalablement à leur mandatement à une ouverture de crédits budgétaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.