Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 octobre 1983 fixant les modalités de rattachement ou de reports des crédits budgétaires de la section d'investissement et de la section d'exploitation à la clôture d'un exercice.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 octobre 1983
Publié le29 octobre 1983
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073153
RéférenceArrêté du 25 octobre 1983 fixant les modalités de rattachement ou de reports des crédits budgétaires de la section d'investissement et de la section d'exploitation à la clôture d'un exercice., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006721908

1. Les modalités de report des crédits budgétaires d'investissement visées à l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :

2. Seuls les crédits de dépenses des comptes de classe 2 de la première section du budget, non consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été ouverts, peuvent faire l'objet d'un report au budget de l'exercice suivant.

3. Le report des crédits susvisés s'effectue au vu d'un état des dépenses engagées non mandatées dressé par l'ordonnateur en fin d'exercice d'après les informations fournies par la comptabilité des dépenses engagées, et comportant pour chacun des comptes concernés l'indication du montant des crédits reportés.

4. Cet état est transmis au comptable qui contrôle la disponibilité des crédits reportés.

5. Le comptable est autorisé à payer, dans la limite des crédits régulièrement reportés, les dépenses mandatées par l'ordonnateur jusqu'à inscription desdits reports de crédits au budget de l'exercice suivant. Cette inscription est obligatoire et intervient lors de la première décision modificative.

6. Le report des autorisations de dépense de la première section du budget d'un exercice donné, au budget de l'exercice suivant, ne peut s'effectuer que si, au titre de la même section de ce même budget, sont reportées des recettes d'un montant au moins égal auxdites autorisations de dépenses.

Article 2 LEGIARTI000006721910

1. Les modalités de rattachement des dépenses de fonctionnement au résultat comptable de l'exercice visées à l'article 18 (alinéa 3) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :

2. Toute dépense de la seconde section du budget, régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d'un exercice, constitue une charge budgétaire de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu'elle correspond à un service fait avant le 31 décembre.

3. Les dépenses régulièrement engagées, non mandatées, susvisées donnent lieu à émission d'un mandat sur chacun des comptes budgétaires concernés. Ce mandat est accompagné des justifications portant sur :

4. - la nature de la dépense ;

5. - les bases de liquidation ;

6. - la référence de l'engagement correspondant ;

7. - la date du service fait ;

8. - la désignation du créancier.

9. L'ouverture des crédits nécessaires au règlement effectif des dépenses rattachées au résultat de l'exercice clos au titre des dépenses engagées non mandatées est gagée par l'annulation des mandats relatifs à ces dépenses au début de l'exercice suivant. Les crédits ainsi ouverts ne sont pas susceptibles de faire l'objet de virement.

10. Les dépenses consécutives à une sous-évaluation des charges rattachées donnent lieu préalablement à leur mandatement à une ouverture de crédits budgétaires.

Article 3 LEGIARTI000006721907

1. Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.