Arrêté du 16 août 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 août 1984.

TexteArrêté du 16 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000006750582
Texte parentLEGITEXT000006073222
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 août 1984 (version du 25 août 1984)Légifrance →

1. Les intérêts décomptés au taux prévu à l'article 3 du règlement n° 84-04 du 13 août 1984 du comité de la réglementation bancaire comprennent :

2. 1° A concurrence des cinq neuvièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte, au taux contractuel de 5,3 p. 100. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2° A concurrence des quatre neuvièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006750582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.