Article 1 LEGIARTI000006750582
1. Les intérêts décomptés au taux prévu à l'article 3 du règlement n° 84-04 du 13 août 1984 du comité de la réglementation bancaire comprennent :
2. 1° A concurrence des cinq neuvièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte, au taux contractuel de 5,3 p. 100. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° A concurrence des quatre neuvièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.
Article 2 LEGIARTI000006750592
1. La réduction applicable à la prime d'épargne versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation au souscripteur d'un plan d'épargne-logement est égale au quart du montant déterminé selon les modalités fixées à l'article 1er (2°) ci-dessus.
2. La réduction applicable à la prime d'épargne versée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation au souscripteur d'un plan d'épargne-logement est égale à la moitié du montant déterminé selon les modalités fixées à l'article 1er (2°) ci-dessus.
Article 3 LEGIARTI000006750568
1. Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la construction au ministère de l'urbanisme, du logement et des transports et le directeur de la promotion au ministère des P.T.T. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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