1. La rémunération complémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité, est égale à 33 1/3% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat. Ce complément de rémunération est à la charge de l'établissement dépositaire.
Arrêté du 4 août 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1977.
TexteArrêté du 4 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006752271
Texte parentLEGITEXT000006073233
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