Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 août 1977 relatif à l'application du décret n° 77-892 du 4 aout 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1977
NatureArrêté
Signé le4 août 1977
Publié le7 août 1977
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073233
RéférenceArrêté du 4 août 1977 relatif à l'application du décret n° 77-892 du 4 aout 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne du travailleur manuel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006752261

1. Le taux de l'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 susvisée est égal à celui dont bénéficient les titulaires de comptes sur livret conformément aux décisions du conseil national du crédit.

2. Toutefois, lorsque le titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel ne remplit pas jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4, 5 et 18 du décret n° 77-892 du 4 août 1977, les intérêts acquis au jour de la clôture du compte correspondant donnent lieu à un abattement de 20, 15 ou 10% selon que les versements prévus au contrat ont été effectués pendant moins d'un an, moins de deux ans ou moins de trois ans, respectivement.

Article 2 LEGIARTI000006752271

1. La rémunération complémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité, est égale à 33 1/3% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat. Ce complément de rémunération est à la charge de l'établissement dépositaire.

Article 3 LEGIARTI000006752277

1. Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels, en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 août 1977).

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