1. Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels, en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.
Arrêté du 4 août 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 1981.
TexteArrêté du 4 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006752277
Texte parentLEGITEXT000006073233
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