Loi du 22 juillet 1922 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

TexteLoi du 22 juillet 1922
RattachementChapitre VIII : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006757620
Texte parentLEGITEXT000006073319
Référencearticle 24 de la loi du 22 juillet 1922 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. En cas de retard dans les versements ou de contestation entre la caisse autonome et les exploitants, ceux-ci seront redevables envers la caisse, non seulement de la somme en litige, mais encore des intérêts capitalisés à 6 p. 100, et ce, à compter du jour où les versements auraient dû être faits.

2. Le payement des contributions ouvrières et patronales dues en application de la présente loi, et non encore versées par l'exploitant, est garanti pour l'année échue et pour ce qui est dû de l'année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles dudit exploitant, lequel privilège prendra rang concurremment avec celui des gens de service et des ouvriers et commis, établi respectivement par l'article 2331 du code civil et par l'article 549 du code de commerce.

3. L'exploitant, qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire en application de la présente loi, est passible des peines prévues aux articles 400 et 408 du code pénal.

Nota : Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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