1. Les bonifications prévues à l'article précédent sont applicables aux pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance accordés pour accidents ou maladies d'origine professionnelle survenus avant le 1er janvier 1930 et dont les taux sont déterminés par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1937.
Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1941 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°41-1585 du 11 avril 1941
IdentifiantLEGIARTI000006757958
Texte parentLEGITEXT000006073325
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