1. Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.
Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.
TexteDécret n°72-85 du 29 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006762733
Texte parentLEGITEXT000006073394
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