Texte consolidé · Décret

Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureDécret
Signé le29 janvier 1972
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073394
RéférenceDécret n°72-85 du 29 janvier 1972 PORTANT FIXATION DES TAUX DE CALCUL DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALISEE DES MINEURS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006762733

1. Le taux de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 50 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

Article 2 LEGIARTI000006762734

1. Peuvent prétendre à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

2. Le montant journalier de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes servie dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 80 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

3. Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.

Article 3 LEGIARTI000006762735

1. L'article 9 du décret susvisé du 23 mai 1964 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006762736

1. Le taux de l'allocation des mineurs handicapés est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, à 15 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret n° 72-85 du 29 janvier 1972.

Article 5 LEGIARTI000006762737

1. Le montant journalier de l'allocation des mineurs handicapés dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 25 % pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au titre 1er du décret susvisé du 29 janvier 1972.

2. Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.