Décret n°72-85 du 29 janvier 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1972.

TexteDécret n°72-85 du 29 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006762734
Texte parentLEGITEXT000006073394
Référencearticle 2 du décret n°72-85 du 29 janvier 1972 (version du 1er février 1972)Légifrance →

1. Peuvent prétendre à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

2. Le montant journalier de l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes servie dans chacun des départements d'outre-mer est fixé, en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les trois premiers enfants à charge dans le même département, à 80 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues par le décret susvisé du 23 mai 1964.

3. Les personnes qui justifient de plus de quinze jours de travail ou jours assimilés à des journées de travail au cours d'un mois bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.