1. Dans le cas où le marin avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du présent décret et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée égale à celle qui est fixée pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 21-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1999.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
RattachementTITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006766493
Texte parentLEGITEXT000006073400
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