1. En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours ouvrés suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à l'établissement national des invalides de la marine l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, sous peine des sanctions prévues par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
Décret-loi du 17 juin 1938 · Article
Article 31 a
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
Rattachement
CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
- TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE
- CHAPITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS MALADES OU VICTIMES D'ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000038023369
Texte parentLEGITEXT000006073400
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