Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777166
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 10 de la loi du 28 mars 1885 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.

2. Constitue une activité de démarchage au sens de la présente loi, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.

3. Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L343-1 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.