Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777186
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 12 de la loi du 28 mars 1885 (version du 1er février 1988)Légifrance →
1. Toute personne qui se livre au démarchage est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir au démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte.
2. Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L343-3 du Code monétaire et financier.
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