1. Les personnes mentionnées à l'article 11 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
Loi du 28 mars 1885 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777206
Texte parentLEGITEXT000006073428
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L343-5 du Code monétaire et financier.
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