Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 14 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777213
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 14 bis de la loi du 28 mars 1885 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Les personnes visées aux articles 11 et 12 de la présente loi ne peuvent recueillir ni d'ordres ni de fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la Commission des opérations de bourse.

2. Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.

3. Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L343-6 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.