Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777219
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 15 de la loi du 28 mars 1885 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu à l'encontre des personnes visées à l'article 12, à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des marchés financiers.

2. Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.

4. Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L622-20 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.