1. Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions par le conseil du marché à terme dans les conditions définies par l'article 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Le montant des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public.
Loi du 28 mars 1885 · Article
Article 17 bis
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777241
Texte parentLEGITEXT000006073428
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