Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777106
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 7 de la loi du 28 mars 1885 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. L'inscription ou la radiation d'un contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil du marché à terme, après avis de la commission des opérations de bourse et, pour les contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.

2. Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les contrats concernés. Au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3. Si les opérations ont été suspendues pendant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.