Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 8-2

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777125
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 8-2 de la loi du 28 mars 1885 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Quel que soit l'événement, les personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont ducroires.

2. Elles sont en outre responsables de la solvabilité des donneurs d'ordres pour le compte desquels elles agissent.

3. Elles sont également responsables de l'exécution des ordres d'opérations qu'elles reçoivent, que ces ordres soient recueillis, sous quelque forme que ce soit, par elles-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés.

4. Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter contrepartie.

5. Elles peuvent recevoir de leurs clients un mandat de gestion qui, à peine de nullité, doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type approuvé par le conseil du marché à terme.

6. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

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