1. En cas de carence du conseil du marché à terme, le Gouvernement prend par décret les mesures nécessitées par les circonstances.
Loi du 28 mars 1885 · Article
Article 8-3
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777135
Texte parentLEGITEXT000006073428
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