Loi du 28 mars 1885 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1987 au 1er février 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777155
Texte parentLEGITEXT000006073428
Référencearticle 9-1 de la loi du 28 mars 1885 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur le marché à terme d'instruments financiers auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.

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