1. Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur le marché à terme d'instruments financiers auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.
Loi du 28 mars 1885 · Article
Article 9-1
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1987 au 1er février 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 28 mars 1885
IdentifiantLEGIARTI000006777155
Texte parentLEGITEXT000006073428
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