1. Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 103
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
a) Procédures.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 1 : La comptabilité titres
- B. - Organisation de la comptabilité-titres
- 1. Enregistrement des données de base
- a) Procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006782246
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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