Article 1 LEGIARTI000006781832
1. Le règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) fixe, pour les valeurs admises à ses opérations, les règles de fonctionnement de cet organisme et les obligations de ses affiliés.
2. Il vise :
3. 1. En son titre Ier :
4. - les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française qui, aux termes de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982, modifié par l'article 111-II de la loi de finances pour l'exercice 1984, et du décret d'application n° 83-359 du 2 mai 1983, font l'objet d'une inscription en compte,
5. - et les organismes teneurs des comptes de ces titres, intermédiaires financiers habilités par le ministre de l'économie et émetteurs, qui, en vertu de l'article 6 du décret précité, acquièrent en cette qualité celle d'affiliés de la Sicovam ;
6. 2. En son titre II :
7. - les valeurs exclues du régime de l'inscription en compte qui sont les obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros, émises avant le 3 novembre 1984, les obligations françaises qui leur sont assimilables aux termes de l'article 20 du décret précité et les valeurs étrangères,
8. - et les intermédiaires financiers habilités, affiliés de la Sicovam et déposants à ses caisses de titres physiques de valeurs mobilières ;
9. 3. En son titre III :
10. - les dispositions financières communes ;
11. 4. En son titre IV :
12. - les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par les intermédiaires habilités, affiliés de la Sicovam.
Article 2 LEGIARTI000006781828
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Article 73 LEGIARTI000006781871
1. Les dispositions formant le présent titre du règlement général fixent les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par tout intermédiaire financier affilié directement à la Sicovam, et pour les valeurs admises aux opérations de cet organisme.
2. Pour l'application du règlement général, le terme de cahier des charges du teneur de comptes conservateur s'entend de l'ensemble de ces dispositions.
Article 74 LEGIARTI000006781880
1. Un teneur de comptes conservateur est un intermédiaire financier habilité qui, d'une part, tient des comptes de titulaires de titres de valeurs mobilières et, d'autre part, en conserve la contrepartie, soit dans ses coffres, soit dans des comptes courants ouverts à son nom auprès de la Sicovam ou de tout autre dépositaire central étranger de valeurs mobilières, soit encore dans des comptes individuels ouverts à son nom chez des établissements à l'étranger.
Article 75 LEGIARTI000006781890
1. Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les teneurs de comptes conservateurs doivent se doter de ressources humaines, de moyens techniques, de procédures administratives ainsi que d'un dispositif de contrôle interne, en conformité avec les prescriptions figurant dans le présent cahier des charges.
Article 76 LEGIARTI000006781899
1. Les obligations générales de moyens contenues dans le cahier des charges du teneur de comptes conservateur viennent compléter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les teneurs de comptes conservateurs sont tenus de respecter, de même que la réglementation émanant, dans le domaine des valeurs mobilières, de leurs autorités de tutelle et de contrôle.
Article 77 LEGIARTI000006781909
1. En raison de leur caractère général, certaines des dispositions du présent cahier des charges ne sont applicables que pour autant qu'elles soient adaptées soit à la taille de l'établissement, soit à la nature de sa clientèle ou de ses activités.
Chapitre Ier : Les ressources humaines
Section 1 : L'organisation générale.
Article 78 LEGIARTI000006781954
1. Le rattachement hiérarchique du département chargé d'assurer l'activité de teneur de comptes conservateur doit figurer sur l'organigramme général de l'établissement.
Article 79 LEGIARTI000006781958
1. Tout établissement doit établir l'organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à la fonction de teneur de comptes conservateur.
2. Cet organigramme doit être accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.
Section 2 : La qualification du personnel
A. - Niveau général de qualification.
Article 80 LEGIARTI000006781972
1. Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que :
2. - la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ;
3. - le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif ;
4. - le taux de mobilité des agents ;
5. - le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.
6. Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.
B. - Qualification aux fonctions.
Article 81 LEGIARTI000006781992
1. Le teneur de comptes conservateur doit définir la qualification nécessaire à l'exercice de chacune des fonctions à assurer.
2. Un document doit décrire les différentes fonctions requises en précisant les compétences nécessaires pour les remplir.
3. Un autre document doit décrire les postes existants avec les tâches correspondantes.
Article 82 LEGIARTI000006781993
1. L'évaluation qualitative des ressources humaines est présentée sous forme d'un bilan faisant ressortir, fonction par fonction, les besoins éventuels de compétences.
Article 83 LEGIARTI000006782012
1. Le teneur de comptes conservateur doit mettre en oeuvre tous moyens de formation nécessaires au maintien ainsi qu'au développement des compétences de ses agents.
Article 84 LEGIARTI000006782013
1. Le teneur de comptes conservateur doit établir un plan annuel de formation de ses agents adapté à leurs besoins et au métier spécifique de l'établissement.
Section 4 : L'adaptation des effectifs à l'évolution de l'activité.
Article 85 LEGIARTI000006782028
1. Tout teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.
Section 1 : L'organisation générale.
Article 86 LEGIARTI000006782054
1. Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.
2. L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.
3. L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.
Article 87 LEGIARTI000006782062
1. Les ressources humaines affectées à la gestion du système d'information doivent correspondre aux normes de qualité de la profession informatique, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l'effectif.
Article 88 LEGIARTI000006782066
1. Le teneur de comptes conservateur doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau nécessaire d'automatisation des fonctions de transfert, de récupération et de traitement de l'information.
Article 89 LEGIARTI000006782075
1. La liste des matériels et progiciels utilisés doit être établie et tenue à jour.
Article 90 LEGIARTI000006782082
1. Le teneur de comptes conservateur doit évaluer la qualité de ses traitements informatiques à l'aide des critères définis dans les contrats de service passés entre les utilisateurs et la production informatique, et au moyen d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques et le taux de réfection des logiciels.
Section 2 : Les relations avec la Sicovam.
Article 91 LEGIARTI000006782097
1. Le teneur de comptes conservateur doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d'information de la Sicovam, qu'il soit raccordé à son réseau directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité définies et mises à jour par les instructions de l'organisme.
Article 92 LEGIARTI000006782107
1. La conformité à ces normes techniques est testée par la Sicovam à l'occasion de la procédure d'habilitation du teneur de comptes conservateur ou de la mise en place de nouvelles procédures.
2. Les résultats de ces tests sont consignés dans des procès-verbaux.
Article 93 LEGIARTI000006782115
1. Une fois habilité, le teneur de comptes conservateur est soumis à des contrôles permanents faisant ressortir les anomalies de fonctionnement - taux de réémission, taux de rejet, taux d'utilisation de la configuration de secours - et mesurant la capacité à passer en configuration de secours à la demande.
Section 3 : La sécurité.
Article 94 LEGIARTI000006782130
1. Le teneur de comptes conservateur doit assurer la sécurité tant physique que logique de son système d'information.
2. Il doit notamment assurer la protection physique de ses centres de calcul et procéder à des contrôles rigoureux d'accès aux données et aux logiciels. Il doit également prévoir un plan de secours permettant d'assurer la continuité du service par la mise en oeuvre de procédures dégradées de communication avec la Sicovam.
Article 95 LEGIARTI000006782139
1. Le teneur de comptes conservateur doit garantir la pérennité et la capacité d'évolution de ses logiciels.
Chapitre III : Les normes comptables
Section 1 : La comptabilité titres
A. - Règles comptables à appliquer.
Article 96 LEGIARTI000006782171
1. Le plan comptable arrêté par le teneur de comptes conservateur doit être conforme à celui édicté par la Sicovam dans son règlement général et ses instructions comptables pour les valeurs relevant du régime de l'inscription en compte. En outre, ses règles doivent être adaptées à toutes autres valeurs admises aux opérations de la Sicovam.
Article 97 LEGIARTI000006782193
1. Le teneur de comptes conservateur doit rassembler dans un guide des procédures comptables l'enchaînement des jeux d'écritures consécutives à chacune des opérations retracées dans sa comptabilité.
B. - Organisation de la comptabilité-titres
1. Enregistrement des données de base
a) Procédures.
Article 98 LEGIARTI000006782204
1. Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.
Article 99 LEGIARTI000006782214
1. Lorsque des opérations restent à confirmer entre l'établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l'objet, soit d'écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d'enregistrements extra-comptables.
1. Il doit être possible de justifier toute écriture, soit par une pièce constituée par un document écrit, soit par des données générées par un procédé informatisé et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.
1. Lorsque les données de base de la comptabilité titres ne sont pas la traduction directe d'une opération, justifiée par une pièce comptable, mais qu'elles sont le résultat d'une procédure informatique, le lien entre la donnée de base, d'une part, et, d'autre part, l'information qui en est à l'origine, doit pouvoir être établi grâce à une référence commune.
1. Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base.
1. Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.
1. Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de référence, complètes et exactes ; les données de référence sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs.
1. Les données relatives aux clients, de même qu'aux opérations qu'ils effectuent, doivent être conservées dans le respect de la confidentialité qui s'impose aux teneurs de comptes conservateurs.
b) Contrôle des procédures.
1. La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.
2. Dans chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :
3. - l'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;
4. - l'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.
1. La comptabilité doit garantir l'exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques.
2. Sincérité des comptes de conservation.
1. Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.
1. Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée "d'écart dépositaire" entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.
Section 2 : Le contrôle de la régularité des opérations
A. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité des opérations des titulaires.
1. Le teneur de comptes conservateur doit établir toutes procédures de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires, que les services de l'établissement n'auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.
1. Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit faire l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine. Les procédures d'extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.
B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.
1. Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :
2. - lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;
3. - lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;
4. - lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.
1. Concernant les opérations hors bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer avec ses contreparties une date de livraison des titres échangés.
1. Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.
1. Le contrôle interne s'appuie sur ces enregistrements pour assurer la surveillance dans les délais prévus des mouvements de titres en conservation.
Section 3 : Les documents comptables obligatoires
A. - Le journal général des mouvements sur titres.
1. Le journal général des mouvements sur titres enregistre tous les mouvements de titres de compte à compte ; il authentifie les opérations et permet les recherches éventuelles nécessaires ainsi que les contrôles.
B. - Les comptes.
1. Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.
1. Les éléments de chaque compte ouvert en comptabilité-titres - solde, écritures dont il procède - doivent pouvoir être produits à tout moment.
C. - Le bilan-titres
1. Définition.
1. Les équilibres comptables en titres, prévus à l'article 27 du présent règlement général, doivent être présentés par les teneurs de comptes conservateurs sous la forme d'un bilan exprimé en titres, mais dont le total doit pouvoir être valorisé à la demande.
1. Le bilan-titres est défini comme l'inventaire établi dans une valeur à un moment donné et sous une forme consolidée :
2. - des titres que le teneur de comptes conservateur conserve physiquement ou de façon scripturale ;
3. - des titres détenus par les titulaires inscrits chez lui ;
4. - des titres en cours de régularisation.
5. Le bilan-titres doit permettre, à sa simple lecture, de mettre en évidence, outre les grands équilibres comptables, soit l'existence d'opérations particulières qu'il est nécessaire de connaître et de contrôler de façon rigoureuse en raison des risques d'ordres divers qui s'y rapportent, comme les positions vendeurs des contrepartistes, les prêts, emprunts, rémérés et pensions livrées, soit des anomalies structurelles et notamment les comptes de titulaires débiteurs ou les comptes dépositaires créditeurs.
6. Dans le cas de valeurs occasionnellement nominatives, il doit être établi un bilan par forme des titres conservés, porteur ou nominatif administré.
1. Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir produire, à tout moment et en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus récente, ainsi que les quatre derniers bilans trimestriels.
2. Présentation du bilan-titres.
1. Le bilan-titres présente à l'actif les avoirs conservés chez les différents dépositaires ou dans les coffres de l'établissement.
2. Le bilan-titres visé dans le présent cahier des charges ne recense que les titres conservés en qualité de teneur de comptes conservateur, donc à l'exclusion des titres détenus dans le cadre d'une autre fonction : celle de domicile, de centralisateur ou de mandataire d'émetteur pour la tenue de ses comptes de nominatifs purs.
1. Le bilan-titres présente au passif les titres inscrits aux comptes individuels des titulaires. Ils font l'objet de trois postes :
2. clients, O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.
1. Le bilan-titres présente en outre :
2. a) Les opérations de régularisation en cours au sens de l'article 27 du présent règlement général. Ces opérations comprennent :
3. - les mouvements à réaliser en conservation, quelle qu'en soit l'origine : comptes de mouvements à réaliser en sous-rubriques 221 et 222, comptes 2311 de mouvements par soldes ;
4. - les mouvements de titres à imputer aux comptes des titulaires :
5. comptes de titres à appliquer en sous-rubrique 311, comptes de titres en cours d'opérations en sous-rubrique 312 ;
6. - les mouvements portés aux comptes de régularisation en rubrique 32 ;
7. b) Les opérations de prêts, d'emprunts, de rémérés et de pensions livrées. Ces opérations doivent figurer au bilan-titres de façon consolidée en distinguant clairement les trois catégories de titulaires en cause : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.
8. Les lignes de titres prêtés ou empruntés n'apparaissent que si le teneur de comptes conservateur est partie prenante à l'opération, soit directement lorsqu'il est lui-même le prêteur ou l'emprunteur, soit indirectement lorsqu'il a été mandaté par son client. Cette règle s'applique également aux opérations de réméré ou de pension livrée ;
9. c) Les comptes présentant un solde contraire à leur structure :
10. débitrice, créditrice ou nulle. Ces positions doivent figurer distinctement au bilan et, en aucun cas, faire l'objet d'une compensation sur le poste principal. Les comptes débiteurs des titulaires doivent en outre être consolidés par catégorie de titulaires : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.
1. Le teneur de comptes conservateur présente les postes du bilan-titres visés en a, b et c, selon l'un des deux modèles annexés au présent règlement général :
2. - soit en s'appuyant sur le sens du solde de ces comptes, rangeant ainsi soldes positifs au passif et soldes négatifs à l'actif ;
3. - soit en les plaçant en fonction de leur rattachement logique à chacun des deux postes principaux du bilan : avoirs conservés, titres inscrits aux comptes des titulaires.
3. Cas particulier des bilans-titres établis par les mandataires d'affiliés sous mandat.
1. Les avoirs des affiliés sous mandat figurent au bilan-titres sous une forme consolidée. Le détail par affilié sous mandat doit faire l'objet d'une annexe qui distingue en outre, concernant les mandats étendus, chaque catégorie de titulaires inscrits en comptes :
2. clients, O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.
D. - Etat des suspens.
1. La comptabilité-titres doit fournir, dans les meilleurs délais, tous éléments de nature à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations.
1. La situation des suspens en titres et en espèces et ce, dans toutes les valeurs concernées, doit être fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.
2. Au sens du présent cahier des charges, les suspens s'entendent :
3. - des opérations non accordées dans les délais prévus ;
4. - des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations "accordées" avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.
5. Cette situation doit être classée contrepartie par contrepartie, et chaque ligne doit y être renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.
6. En outre, le teneur de comptes conservateur doit régulièrement solliciter l'accord de ses contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres qu'en espèces.
1. Les opérations retracées dans les comptes nominatifs administrés des titulaires ne prennent un caractère définitif que dans la mesure où elles ont été prises en compte par l'émetteur. En conséquence, le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment de la situation des titulaires au regard de cette prise en compte.
2. Il doit être établi une situation quotidienne spécifique des références nominatives non transmises à la Sicovam dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire ; cette situation est classée valeur par valeur.
E. - Autres documents à produire.
1. Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de produire les documents suivants, dans chacune des valeurs conservées :
2. - historique des journaux généraux des mouvements sur titres ;
3. - historique des comptes de titres ouverts en toutes classes du plan comptable.
Section 4 : L'archivage.
1. Le teneur de comptes conservateur est tenu de conserver pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires ou les règles de Place, l'ensemble des documents visés à la section 3 ainsi que tous justificatifs des opérations retracées en comptabilité.
Section 5 : Les dispositions particulières relatives aux mouvements en espèces.
1. Lorsque les intermédiaires sont tenus, entre eux, d'assurer simultanément la livraison des titres et le règlement des espèces, le système d'information du teneur de comptes conservateur doit générer, simultanément, des écritures en titres et des écritures en espèces, de telle manière que les étapes du dénouement des opérations avec les contreparties puissent être suivies en comptabilité-titres et en comptabilité-espèces de façon concomitante.
1. Les procédures assurant la concomitance des mouvements de titres et d'espèces doivent être documentées.
1. Les écritures titres et espèces correspondant à une même opération doivent comporter une référence commune.
Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
Section 1 : Les règles générales de sécurité
A. - Dispositions relatives à la tenue des comptes.
1. Les comptes des titulaires de titres de valeurs mobilières sont tenus conformément aux articles 4 à 8 du présent règlement général.
1. Les principes de fonctionnement des comptes de titres de la clientèle sont définis par des conventions de comptes de titres établies conformément aux règlements s'appliquant aux intermédiaires concernés.
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
1. Le teneur de comptes conservateur ne peut faire usage des titres inscrits en compte sans l'accord exprès des titulaires.
1. Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment des équilibres comptables prévus à l'article 27 du présent règlement général, à l'aide des bilans-titres prévus à la section 3, C du chapitre III.
1. Le teneur de comptes conservateur doit organiser ses procédures de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
1. Les livraisons de titres consécutives à des opérations effectuées pour compte propre ou dans le cadre d'activités spécialisées doivent faire l'objet d'un contrôle systématique de disponibilité en conservation propre, de telle sorte qu'il ne soit pas fait usage des titres inscrits aux noms de tiers. Faute de disponibilité suffisante, le teneur de comptes conservateur doit recourir à un emprunt de titres.
1. En application de l'article 140 qui précède :
2. - lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement ;
3. - lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ;
4. - lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.
1. Tout mouvement de titres en conservation non effectué dans les délais doit pouvoir être détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.
1. En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.
Section 2 : Les opérations de bourse.
1. Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire de valeurs mobilières un ordre de bourse, le renseigne de la date et de l'heure de sa réception et vérifie avant transmission sur le marché que les conditions nécessaires à son exécution sont effectivement remplies. Il contrôle en particulier, outre l'identité du client, l'existence sur son compte :
2. - d'une provision-espèces suffisante pour un achat de titres au comptant ;
3. - d'un nombre de titres suffisant en cas de vente de titres au comptant ;
4. - d'une couverture espèces ou titres suffisante pour une opération sur le marché à règlement mensuel.
5. L'ordre de bourse transmis par téléphone fait l'objet d'une confirmation ou d'un enregistrement.
1. Le teneur de comptes conservateur procède, dans les meilleurs délais, à la transmission de l'ordre sur le marché, après l'avoir complété de la date et de l'heure de ladite transmission, et veille à ce que son exécution s'effectue conformément aux instructions du client et dans les conditions du marché concerné.
1. Il informe le client des conditions d'exécution de son ordre et procède à l'inscription ou à la radiation des titres, ainsi qu'aux mouvements espèces correspondants.
2. Pour ce qui concerne le marché à règlement mensuel, un relevé de liquidation est adressé aux clients qui ont opéré sur ce marché.
Section 3 : Les souscriptions et rachats de titres d'O.P.C.V.M.
1. Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire un ordre de souscription ou de rachat de titres d'O.P.C.V.M., procède à des vérifications analogues à celles effectuées en cas d'ordres de bourse.
2. L'ordre transmis par téléphone fait l'objet d'une confirmation ou d'un enregistrement.
1. Le teneur de comptes conservateur transmet pour exécution cet ordre, dans les meilleurs délais, à l'établissement chargé de centraliser les ordres de souscription-rachat et en tout état de cause avant l'heure limite fixée par la notice d'information de l'O.P.C.V.M. en cause.
1. Le teneur de comptes conservateur informe le client des conditions d'exécution de son ordre et procède à l'inscription ou à la radiation des titres, ainsi qu'aux mouvements espèces correspondants.
Section 4 : Les opérations du marché primaire.
1. Le teneur de comptes conservateur tient à la disposition de ses clients les informations relatives aux émissions du marché primaire.
1. Lorsqu'un client procède à une souscription de titres, le teneur de comptes conservateur lui confirme la prise en compte de son instruction et l'informe ultérieurement de toute modification des termes de ladite souscription, notamment en cas de réduction.
1. A la date de règlement, les titres souscrits sont portés au compte de titres du client et le montant de la souscription est débité de son compte espèces.
1. Le teneur de comptes conservateur informe le client des mouvements ayant affecté ses comptes de titres et espèces.
Section 5 : Les opérations sur titres
A. - La mise en paiement de dividendes ou d'intérêts.
1. Le montant des intérêts et des dividendes sans option de remploi est porté sur le compte espèces du titulaire dès que le teneur de comptes conservateur en a la disponibilité.
1. Le teneur de comptes conservateur informe le titulaire du montant crédité à son compte espèces en tenant compte de sa situation fiscale eu égard aux options choisies en début d'année.
B. - Le remboursement d'obligations.
1. En cas de remboursement total ou partiel d'obligations, le teneur de comptes conservateur informe le titulaire du compte en lui précisant le nombre de ses titres amortis, la somme remboursée ainsi que la date du remboursement.
2. Le montant remboursé est crédité au compte du titulaire dès que le teneur de comptes conservateur en a la disponibilité.
1. Le teneur de comptes conservateur débite le compte de titres du titulaire des obligations amorties, et crédite simultanément son compte espèces du montant de leur remboursement. Il informe le titulaire des mouvements opérés sur ses comptes de titres et d'espèces.
C. - Les autres opérations sur titres.
1. En cas d'opérations sur titres autres que celles visées aux A et B, le teneur de comptes conservateur informe tout titulaire d'un compte titres dans la valeur concernée des modalités de l'opération et, s'il y a lieu, du régime fiscal, du délai de réponse qui lui est accordé, ainsi que des dispositions qui seront prises par l'établissement en cas de non-réponse de sa part.
1. Lorsque l'opération nécessite une réponse du titulaire, l'information est adressée au client suffisamment tôt pour qu'il puisse communiquer sa réponse avant la date limite prévue, et en fonction des délais laissés par les émetteurs.
1. Lorsque les modalités de l'opération n'appellent pas de réponse de la part du titulaire, le teneur de comptes conservateur le lui précise expressément.
1. Le teneur de comptes conservateur opère les mouvements en titres et en espèces consécutifs à ces opérations et informe le titulaire de tous les mouvements effectués sur ses comptes.
Section 6 : Les opérations élémentaires.
1. Lorsqu'un teneur de comptes conservateur reçoit d'un titulaire de comptes une instruction soit de convertir ses titres au porteur ou au nominatif, soit de les virer à un autre teneur de comptes conservateur, soit encore de lui remettre des titres vifs, il est tenu de traiter ces opérations dans les meilleurs délais.
1. Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire de comptes un ordre de virement de valeurs mobilières en faveur d'un autre teneur de comptes conservateur, ou une demande de retrait de titres vifs, doit exiger de son client une instruction écrite.
1. En cas de virement de valeurs mobilières en sa faveur, pour le compte d'un titulaire, ou de dépôts de titres vifs à ses guichets, le teneur de comptes conservateur est tenu d'adresser à son client un avis attestant de l'inscription en compte de ses titres.
Section 7 : Les assemblées générales.
1. En vue de la participation aux assemblées d'actionnaires, le teneur de comptes conservateur est tenu de fournir à tout titulaire de titres au porteur qui en fait la demande un certificat établissant sa qualité d'actionnaire.
1. Le teneur de comptes conservateur doit soit faire diligence pour transmettre aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires formulées par les actionnaires, soit tenir ces documents à la disposition de ces derniers.
1. Le teneur de comptes conservateur adresse à ses titulaires de comptes les informations nécessaires à l'établissement de leur déclaration fiscale.
Chapitre V : Les relations du teneur de comptes conservateur avec les professionnels.
1. Les relations que le teneur de comptes conservateur entretient avec la Sicovam ou avec les professionnels français et étrangers s'organisent de manière à préserver le bon fonctionnement des procédures de Place, tout en respectant les intérêts de l'établissement et en garantissant les droits des titulaires de valeurs mobilières.
Section 1 : Les obligations entre les professionnels
A. - Opérations de bourse.
1. Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de respecter strictement les délais réglementaires d'ajustement et de dénouement.
1. Les relations du teneur de comptes conservateur avec les établissements faisant fonction de négociateurs purs ou de compensateurs multiples doivent s'établir dans le cadre d'un clair partage des responsabilités de chacun, afin de pouvoir régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.
B. - Opérations hors bourse.
1. Le teneur de comptes conservateur doit procéder à une évaluation des risques relatifs aux règlements et livraisons de titres consécutifs à des opérations hors bourse. Cette évaluation doit conduire, si nécessaire, à la signature de conventions ou de contrats avec les contreparties.
1. Le teneur de comptes conservateur doit introduire les opérations dans le système d'appariement en se conformant aux modalités et délais prévus par les règles de place.
C. - Opérations sur titres.
1. Lors de la réalisation d'opérations diverses sur titres, le teneur de comptes conservateur doit faire diligence pour présenter aux établissements domiciliataires les droits exercés par les titulaires, et contrôler la bonne réception, dans les délais requis, des titres et espèces attendus en échange de ces droits.
D. - Transferts de portefeuille-titres.
1. Lorsqu'il est conduit à réaliser, sur instructions des titulaires, des transferts de portefeuille-titres chez des confrères, le teneur de comptes conservateur doit fournir, simultanément à la livraison des titres, les informations nécessaires à l'identification précise des titulaires concernés.
1. Le teneur de comptes conservateur se conforme aux prescriptions légales relatives à la transmission des informations nominatives, tant à l'occasion d'opérations sur valeurs essentiellement nominatives, que dans le cadre de l'identification par l'émetteur de ses actionnaires inscrits sous la forme porteur.
Section 2 : Les relations entre professionnels au travers de la Sicovam.
1. Le teneur de comptes conservateur conçoit l'organisation interne de ses traitements dans le souci de l'homogénéité et de la cohérence avec les opérations de la Sicovam.
2. Cette organisation comporte notamment un dispositif de gestion prévisionnelle qui permet au teneur de comptes conservateurs d'anticiper les livraisons de titres et les règlements espèces qu'il doit effectuer.
1. Le teneur de comptes conservateur doit respecter des normes professionnelles de qualité et de sécurité relatives aux mouvements de titres et d'espèces, ainsi qu'aux formalités administratives connexes. Ces normes professionnelles sont fixées et mises à jour périodiquement par la Sicovam par voie de circulaires à ses affiliés. Elles concernent notamment :
2. - l'ajustement et l'appariement des opérations avec les contreparties ;
3. - le dénouement de ces opérations en titres et en espèces ;
4. - les mouvements de titres et d'espèces relatifs aux opérations diverses sur titres ;
5. - l'acheminement vers les émetteurs des références nominatives des titulaires de titres nominatifs administrés, ainsi que celles des titulaires de titres au porteur identifiables.
6. Elles sont exprimées sous forme de taux maximum d'erreurs, de retards ou de manquements occasionnés dans l'accomplissement de ces tâches.
7. Elles concernent également les régularisations consécutives aux anomalies constatées lors des opérations visées ci-dessus ; elles s'expriment alors en termes de délais.
8. La Sicovam vérifie le respect des normes en vigueur et fait connaître à tout teneur de comptes conservateur les défaillances relevées à son encontre.
1. Le teneur de comptes conservateur reçoit de la Sicovam des informations à caractère statistique sur les différents critères retenus, qui lui permettent de se situer par rapport aux autres teneurs de comptes conservateurs.
1. La Sicovam soumet le teneur de comptes conservateur à des tests fonctionnels, organisés soit dans le cadre de la procédure d'habilitation à l'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur, soit à l'occasion de la mise en place de nouvelles procédures.
Section 3 : Les relations avec les professionnels étrangers.
1. La vérification de la capacité professionnelle doit être un élément déterminant dans le choix par le teneur de comptes conservateur de ses correspondants à l'étranger.
1. La sécurité des avoirs en titres conservés à l'étranger pour le compte de la clientèle doit être garantie par la signature d'accords passés entre le teneur de comptes conservateur et ses dépositaires étrangers autres que les dépositaires centraux. Ces accords doivent prévoir notamment :
2. - les conditions de tenue des comptes ouverts au nom du teneur de comptes conservateur dans les livres du dépositaire ;
3. - l'obligation pour le dépositaire étranger de communiquer toute information relative aux mouvements enregistrés sur les comptes du teneur de comptes conservateur, ainsi que des situations périodiques des titres en dépôt.
Chapitre VI : Les obligations envers les administrations
Section 1 : Les obligations envers l'administration fiscale.
1. Le teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de remplir ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et notamment :
2. - déclarer toute ouverture, clôture ou modification de compte ;
3. - déclarer en sa qualité d'établissement payeur les revenus crédités aux comptes espèces de ses titulaires et reverser à l'administration le montant des divers prélèvements effectués sur lesdits revenus : retenue à la source, prélèvement libératoire ;
4. - liquider et verser l'impôt de bourse lorsque ce dernier est exigible ;
5. - sur présentation d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt dû par l'un de ses clients, verser à l'administration, à l'expiration du délai d'opposition, le montant réclamé à ce titulaire de comptes de titres après prélèvement sur le compte espèces des sommes correspondantes ;
6. - verser à l'administration des domaines les avoirs détenus dans des comptes non actifs depuis trente ans ;
7. - fournir les éléments des dossiers de succession et, d'une manière générale, répondre à toute requête sur la clientèle formulée par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.
Section 2 : Les obligations envers le service Tracfin.
1. Le teneur de comptes conservateur est tenu de procéder aux déclarations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes français à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et doit être en mesure de fournir, à la demande du ministre de l'économie, les pièces relatives à l'identité de leurs clients habituels, conformément au second alinéa de l'article 15 de la même loi.
Section 3 : Les obligations envers la Commission des opérations de bourse.
1. Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de répondre à toute requête de la Commission des opérations de bourse, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Section 4 : Les obligations envers l'administration de la justice.
1. Le teneur de comptes conservateur doit répondre à toute requête judiciaire concernant ses titulaires de comptes, qu'elle soit menée par des fonctionnaires de justice ou des officiers de police judiciaire sur commission rogatoire d'un magistrat.
Chapitre VII : Le contrôle interne
Section 1 : L'organisation générale du contrôle interne.
1. Le teneur de comptes conservateur doit prendre toutes dispositions pour garantir la qualité des procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin, par là même, d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières.
1. A cette fin, le teneur de comptes conservateur organise son système de contrôle interne de manière à distinguer clairement :
2. - d'une part, les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;
3. - d'autre part, la fonction de contrôle interne, chargée d'évaluer la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs.
1. Cette organisation est présentée dans une charte spécifique de l'activité de teneur de comptes conservateur, qui précise les missions et les compétences attribuées à la fonction de contrôle interne et décrit les moyens mis à sa disposition.
Section 2 : L'organisation de la fonction de contrôle interne
A. - Positionnement de la fonction.
1. La fonction de contrôle interne, également appelée ci-après "contrôle interne", est une fonction permanente, placée sous l'autorité de responsables dont la position hiérarchique garantit l'indépendance vis-à-vis des unités opérationnelles.
B. - Moyens.
1. Le contrôle interne doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens tiennent compte de la taille de l'établissement teneur de comptes conservateur, ainsi que du volume et de la diversité de ses activités.
1. Les responsables et collaborateurs de l'unité de contrôle interne sont choisis pour leur intégrité et leurs compétences.
1. Le contrôle interne dispose des moyens nécessaires à la maîtrise des risques. A cet égard, et notamment :
2. - il possède la documentation décrivant l'organisation des services et des procédures opérationnelles ;
3. - il est destinataire des fiches d'anomalies, des réclamations formulées par la clientèle ou par les partenaires professionnels et des principaux tableaux de bord ; si ces différents documents ne lui sont par remis systématiquement, il doit pouvoir y accéder librement.
1. Il utilise des outils de consultation des principaux fichiers et données comptables.
1. Ses missions doivent être facilitées par l'existence de pistes d'audit, c'est-à-dire des éléments nécessaires à la reconstitution a posteriori de chacune des étapes de traitement d'une opération donnée.
C. - Modalités d'intervention.
1. Le contrôle interne a compétence pour intervenir dans tous les domaines où s'exerce l'activité de teneur de comptes conservateur.
1. Il procède à des contrôles récurrents ou inopinés ainsi qu'à des audits détaillés des procédures opérationnelles. Il peut également être consulté avant la mise en place des nouvelles procédures.
1. Il est l'interlocuteur privilégié des auditeurs et contrôleurs externes, ainsi que, lorsqu'elle existe, de l'inspection générale de l'établissement, dont il facilite les missions.
1. A la suite de ses interventions, le contrôle interne rédige des rapports, transmis à sa hiérarchie, dans lesquels il fait part de ses recommandations. En outre, une fois par an, il rédige un rapport d'activité dans lequel il présente son appréciation générale sur l'efficience du système de contrôle interne du teneur de comptes conservateur.
Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne.
1. Il appartient à chaque teneur de comptes conservateur de définir, outre les modalités de supervision des contrôles, le degré d'implication éventuelle de la fonction de contrôle interne dans l'exercice même de certains d'entre eux, et ce en fonction de la taille de l'établissement et de la nature de ses activités.
A. - Risques liés aux opérations des titulaires.
1. Le contrôle interne doit contribuer à la maîtrise des risques générés par les opérations qui sont à l'origine des traitements administratifs dont le teneur de comptes conservateur a la charge.
1. Le contrôle interne veille à ce que les relations qui unissent le teneur de comptes conservateur à sa clientèle, ainsi que les responsabilités respectives des parties, soient clairement établies dans les conventions de comptes de titres.
1. Il s'assure que l'organisation des procédures permet de faire ressortir les éventuelles opérations irrégulières des titulaires, tant en titres qu'en espèces.
1. Lorsque le teneur de comptes conservateur est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants.
B. - Risques liés aux relations avec les tiers.
1. Le contrôle interne veille à l'existence d'une véritable politique de suivi des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédits ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie sur la signature de conventions qui définissent avec précision les obligations respectives des contractants, une attention particulière étant portée aux contrats signés avec les intervenants étrangers.
1. Le contrôle interne s'assure de l'existence de contrats signés avec les dépositaires étrangers.
1. Lorsque le teneur de comptes conservateur a confié à un prestataire tout ou partie de ses traitements comptables, il appartient au contrôle interne de vérifier la conformité des traitements aux règles définies par le présent cahier des charges.
C. - Environnement réglementaire, juridique et fiscal.
1. Le contrôle interne vérifie par sondage la bonne exécution des obligations à remplir vis-à-vis de l'administration fiscale. Par ailleurs, il s'assure que les réponses sont fournies aux requêtes des autorités de tutelle et de la Commission des opérations de bourse.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
D. - Risques liés à l'organisation interne et aux traitements administratifs
1. Organisation des moyens.
1. Le contrôle interne participe à la définition des règles de surveillance des postes jugés comme sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.
1. Le contrôle interne veille au respect de la séparation des fonctions et des tâches. Il s'assure que les responsabilités et les missions de chaque entité sont clairement définies.
1. Le contrôle interne s'assure du respect des prescriptions visées au chapitre II du présent cahier des charges relatif aux moyens informatiques. Il vérifie notamment :
2. - que les traitements automatisés comportent les contrôles intermédiaires nécessaires ;
3. - qu'il existe un système de protection permanente des accès informatiques ;
4. - que les procédures de sauvegarde et de restauration sont périodiquement testées.
1. Le contrôle interne s'assure de la qualité et de l'intégrité des principales données de références relatives aux valeurs, aux opérations sur titres, aux clients et aux contreparties.
1. Le contrôle interne veille à l'existence de procédures documentées, à leur cohérence et à leur conformité aux dispositions du présent cahier des charges. Il procède à des sondages pour en contrôler la bonne application par les unités opérationnelles. En outre, lors de la mise en place de nouvelles procédures, il vérifie que les sécurités nécessaires, pour lesquelles il a été consulté, ont été prises en compte et que les recueils de procédures ont bien été mis à jour.
1. Le contrôle interne s'assure que la structure et l'organisation comptable du teneur de comptes conservateur respectent les dispositions prévues par les textes de référence, et notamment par le règlement général et les instructions de la Sicovam, ainsi que par le présent cahier des charges. Il s'associe à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la bonne mise à jour du plan de comptes.
1. Le contrôle interne accorde toute sa vigilance aux tâches manuelles ainsi qu'aux traitements qui peuvent comporter des points de rupture, par exemple à l'occasion d'une nouvelle saisie des opérations.
2. Qualité des traitements
a) Prise en compte des instructions de la clientèle et des opérations sur titres.
1. Le contrôle interne s'assure de l'existence de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions de la clientèle et des opérations diverses sur titres, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes de titres et espèces.
1. Le contrôle interne vérifie que le traitement des comptes de titulaires débiteurs est correctement assuré, il apprécie le risque encouru en fonction, notamment, du montant des opérations litigieuses et veille à ce que les anomalies s'apurent dans les meilleurs délais.
1. Le contrôle interne prête une attention particulière aux réclamations de la clientèle, qui peuvent lui fournir des indications tout autant sur des dysfonctionnements que sur d'éventuels manquements à la déontologie du métier.
b) Enregistrement des opérations.
1. Le contrôle interne vérifie que les procédures d'enregistrement en comptabilité permettent une prise en charge exhaustive et fidèle des opérations dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.
c) Conservation des titres.
1. Le teneur de comptes conservateur se doit de vérifier que les titres portés aux comptes des titulaires sont en permanence justifiés, sous réserve des mouvements à réaliser, par des avoirs auprès des différents dépositaires.
2. L'exercice de ces contrôles suppose notamment l'accès aux bilans-titres et aux états de rapprochement faisant apparaître les éventuels écarts dépositaires.
1. Le contrôle interne s'assure de l'existence de procédures garantissant que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
d) Livraison des titres et règlement des espèces.
1. En matière de livraison des titres et de règlement des espèces, le contrôle interne apprécie les conditions dans lesquelles le teneur de comptes conservateur remplit ses obligations envers ses confrères, comme envers la Sicovam.
1. Le contrôle interne vérifie les conditions et les délais d'apurement des suspens de livraison de titres ou de règlement des espèces imputables tant au teneur de comptes conservateur qu'à ses contreparties.
1. Il s'assure que les services disposent en temps voulu, de la part des opérateurs sur le marché, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations.
1. Il est également attentif à l'efficacité du dispositif de gestion prévisionnelle, notamment au regard de la prévention des suspens.