1. A la date de règlement, les titres souscrits sont portés au compte de titres du client et le montant de la souscription est débité de son compte espèces.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 152
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 4 : Les opérations du marché primaire.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
- Section 4 : Les opérations du marché primaire.
IdentifiantLEGIARTI000006782817
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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