1. La comptabilité-titres doit fournir, dans les meilleurs délais, tous éléments de nature à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 127
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
D. - Etat des suspens.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 3 : Les documents comptables obligatoires
- D. - Etat des suspens.
IdentifiantLEGIARTI000006782547
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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