Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 183

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 2 : Les obligations envers le service Tracfin.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre VI : Les obligations envers les administrations
  3. Section 2 : Les obligations envers le service Tracfin.
IdentifiantLEGIARTI000006783220
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 183 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le teneur de comptes conservateur est tenu de procéder aux déclarations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes français à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et doit être en mesure de fournir, à la demande du ministre de l'économie, les pièces relatives à l'identité de leurs clients habituels, conformément au second alinéa de l'article 15 de la même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.