Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
A. - Niveau général de qualification.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre Ier : Les ressources humaines
  3. Section 2 : La qualification du personnel
  4. A. - Niveau général de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000006781972
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 80 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que :

2. - la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ;

3. - le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif ;

4. - le taux de mobilité des agents ;

5. - le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.

6. Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.