Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre Ier : Les ressources humaines
Section 2 : La qualification du personnel
A. - Niveau général de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000006781972
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 80 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que :
2. - la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ;
3. - le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif ;
4. - le taux de mobilité des agents ;
5. - le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.
6. Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.