1. Lorsque les intermédiaires sont tenus, entre eux, d'assurer simultanément la livraison des titres et le règlement des espèces, le système d'information du teneur de comptes conservateur doit générer, simultanément, des écritures en titres et des écritures en espèces, de telle manière que les étapes du dénouement des opérations avec les contreparties puissent être suivies en comptabilité-titres et en comptabilité-espèces de façon concomitante.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 132
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 5 : Les dispositions particulières relatives aux mouvements en espèces.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 5 : Les dispositions particulières relatives aux mouvements en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000006782611
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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