1. En cas de virement de valeurs mobilières en sa faveur, pour le compte d'un titulaire, ou de dépôts de titres vifs à ses guichets, le teneur de comptes conservateur est tenu d'adresser à son client un avis attestant de l'inscription en compte de ses titres.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 164
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 6 : Les opérations élémentaires.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
- Section 6 : Les opérations élémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006782955
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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