1. Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment des équilibres comptables prévus à l'article 27 du présent règlement général, à l'aide des bilans-titres prévus à la section 3, C du chapitre III.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 138
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
- Section 1 : Les règles générales de sécurité
- B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782686
Texte parentLEGITEXT000006073441
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