1. Le contrôle interne veille à l'existence d'une véritable politique de suivi des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédits ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie sur la signature de conventions qui définissent avec précision les obligations respectives des contractants, une attention particulière étant portée aux contrats signés avec les intervenants étrangers.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 204
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Risques liés aux relations avec les tiers.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre VII : Le contrôle interne
- Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne.
- B. - Risques liés aux relations avec les tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006783469
Texte parentLEGITEXT000006073441
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