Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre III : Les normes comptables
  3. Section 2 : Le contrôle de la régularité des opérations
  4. B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006782379
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 114 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.