Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre III : Les normes comptables
Section 3 : Les documents comptables obligatoires
C. - Le bilan-titres
1. Définition.
IdentifiantLEGIARTI000006782460
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 120 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Le bilan-titres est défini comme l'inventaire établi dans une valeur à un moment donné et sous une forme consolidée :
2. - des titres que le teneur de comptes conservateur conserve physiquement ou de façon scripturale ;
3. - des titres détenus par les titulaires inscrits chez lui ;
4. - des titres en cours de régularisation.
5. Le bilan-titres doit permettre, à sa simple lecture, de mettre en évidence, outre les grands équilibres comptables, soit l'existence d'opérations particulières qu'il est nécessaire de connaître et de contrôler de façon rigoureuse en raison des risques d'ordres divers qui s'y rapportent, comme les positions vendeurs des contrepartistes, les prêts, emprunts, rémérés et pensions livrées, soit des anomalies structurelles et notamment les comptes de titulaires débiteurs ou les comptes dépositaires créditeurs.
6. Dans le cas de valeurs occasionnellement nominatives, il doit être établi un bilan par forme des titres conservés, porteur ou nominatif administré.
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