Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 143

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
  3. Section 1 : Les règles générales de sécurité
  4. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782720
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 143 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. En cas de non-réception des titres attendus dans le délai prévu, le teneur de comptes conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les titres en cause. Parallèlement, la provision manquante en conservation doit être reconstituée soit par un emprunt de titres, soit, s'il y a lieu, par un rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.