Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 141

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
  3. Section 1 : Les règles générales de sécurité
  4. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782704
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 141 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. En application de l'article 140 qui précède :

2. - lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement ;

3. - lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ;

4. - lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.