RattachementB. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
Section 1 : Les règles générales de sécurité
B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782704
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 141 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. En application de l'article 140 qui précède :
2. - lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement ;
3. - lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ;
4. - lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.
Aller plus loin
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