Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
Section 2 : Les opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006782738
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 144 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire de valeurs mobilières un ordre de bourse, le renseigne de la date et de l'heure de sa réception et vérifie avant transmission sur le marché que les conditions nécessaires à son exécution sont effectivement remplies. Il contrôle en particulier, outre l'identité du client, l'existence sur son compte :
2. - d'une provision-espèces suffisante pour un achat de titres au comptant ;
3. - d'un nombre de titres suffisant en cas de vente de titres au comptant ;
4. - d'une couverture espèces ou titres suffisante pour une opération sur le marché à règlement mensuel.
5. L'ordre de bourse transmis par téléphone fait l'objet d'une confirmation ou d'un enregistrement.
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