Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre II : Les moyens informatiques
Section 1 : L'organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000006782054
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 86 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.
2. L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.
3. L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.
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