Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
2. Présentation du bilan-titres.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre III : Les normes comptables
  3. Section 3 : Les documents comptables obligatoires
  4. C. - Le bilan-titres
  5. 2. Présentation du bilan-titres.
IdentifiantLEGIARTI000006782504
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 124 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le bilan-titres présente en outre :

2. a) Les opérations de régularisation en cours au sens de l'article 27 du présent règlement général. Ces opérations comprennent :

3. - les mouvements à réaliser en conservation, quelle qu'en soit l'origine : comptes de mouvements à réaliser en sous-rubriques 221 et 222, comptes 2311 de mouvements par soldes ;

4. - les mouvements de titres à imputer aux comptes des titulaires :

5. comptes de titres à appliquer en sous-rubrique 311, comptes de titres en cours d'opérations en sous-rubrique 312 ;

6. - les mouvements portés aux comptes de régularisation en rubrique 32 ;

7. b) Les opérations de prêts, d'emprunts, de rémérés et de pensions livrées. Ces opérations doivent figurer au bilan-titres de façon consolidée en distinguant clairement les trois catégories de titulaires en cause : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.

8. Les lignes de titres prêtés ou empruntés n'apparaissent que si le teneur de comptes conservateur est partie prenante à l'opération, soit directement lorsqu'il est lui-même le prêteur ou l'emprunteur, soit indirectement lorsqu'il a été mandaté par son client. Cette règle s'applique également aux opérations de réméré ou de pension livrée ;

9. c) Les comptes présentant un solde contraire à leur structure :

10. débitrice, créditrice ou nulle. Ces positions doivent figurer distinctement au bilan et, en aucun cas, faire l'objet d'une compensation sur le poste principal. Les comptes débiteurs des titulaires doivent en outre être consolidés par catégorie de titulaires : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.