RattachementB. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.
Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
Chapitre III : Les normes comptables
Section 2 : Le contrôle de la régularité des opérations
B. - Les éléments comptables nécessaires au contrôle de la régularité de l'exécution des livraisons de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006782365
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 112 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :
2. - lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;
3. - lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;
4. - lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.
Aller plus loin
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